Avis 20142513 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants relatifs à sa cousine Madame XXX XXX afin de compléter une requête près le Tribunal d'instance pour une mise sous tutelle : 1) le relevé de ses parcelles de foncier avec les surfaces et leur situation ; 2) les délibérations relatives aux achats de ses biens fonciers par la commune ; 3) les courriers échangés entre la mairie et la SAFER concernant la ferme de Cranuhac.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Meucon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa cousine Madame XXX XXX afin de compléter une requête près le Tribunal d'instance pour une mise sous tutelle : 1) le relevé de ses parcelles de foncier avec les surfaces et leur situation ; 2) les délibérations relatives aux achats de ses biens fonciers par la commune ; 3) les courriers échangés entre la mairie et la SAFER concernant la ferme de Cranuhac. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meucon a informé la commission de ce qu'il avait communiqué les documents demandés à Monsieur XXX par courrier du 10 juillet 2014. La commission, qui n'est pas en mesure de s'assurer que l'intégralité des documents a bien été transmise à l'intéressé, estime que les documents sollicités lui sont communicables en vertu de l'article L107-1 du livre des procédures fiscales, s'agissant de ceux visés au point 1) de la demande, et en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de ceux visés au point 2). En ce qui concerne les courriers échangés entre la mairie et la SAFER, la commission estime qu'ils sont également communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la propriétaire concernée, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis, s'agissant des documents transmis et émet un avis favorable, sous cette réserve, s'agissant des pièces qui n'auraient pas été communiquées à Monsieur XXX. Elle relève enfin que les demandes visées aux point 1), en tant qu'elles ne concerneraient pas les propriétés de Madame XXX, 3), 4) et 6) du complément de saisine qui lui a été adressé le 16 juillet 2014 ne figuraient pas dans la demande de communication initiale en date du 8 avril 2014. Elle déclare donc irrecevable, sur ces points, la demande d'avis.