Avis 20142507 Séance du 24/07/2014

Communication des revenus imposables, du nombre de parts fiscales et des montants des impôts mis à la charge de son ex-conjoint pour les années 2010, 2011, 2012 en sa qualité de créancier d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des revenus imposables, du nombre de parts fiscales et des montants des impôts mis à la charge de son ex-conjoint pour les années 2010, 2011, 2012 en sa qualité de créancier d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. La commission, qui prend note de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle qu'en vertu des dispositions du II de l'article L111 du livre des procédures fiscales, les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu et de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés relatifs à l'imposition de leur débiteur ou leur créancier. Elle rappelle également qu'une prestation compensatoire a, pour partie, un caractère alimentaire (Civ. 2e, 9 juillet 1997, Bull. civ. II n° 220 ; Civ. 2e, 2 octobre 1997, Bull. civ. II n° 239 ; Civ. 1re, 7 décembre 2011, 10-16857 et 10-16858). Elle en déduit, ainsi qu'elle l'a fait dans ses précédents avis n° 20045256 du 16 décembre 2004 et n° 20120972 du 8 mars 2012, que le créancier d'une prestation compensatoire doit être regardé comme un créancier d'aliments au sens de l'article L111 du livre des procédures fiscales. En l'espèce, la commission relève qu'il est constant que la qualité de créancier d’une prestation compensatoire a été reconnue à Madame XXX par une décision de justice. La commission estime, dès lors, que les documents qu'elle sollicite lui sont communicables de plein droit en application des dispositions du II de l'article L111 du livre des procédures fiscales. Elle émet donc un avis favorable.