Avis 20142503 Séance du 02/10/2014

Copie des éléments relatifs à l'installation d'un garage à ciel ouvert sur la parcelle AY 131 située 97 avenue Maurice Berteaux : 1) les noms et adresses des propriétaires de cette parcelle ; 2) les autorisations préalables déposées par les propriétaires pour le changement de destination avec travaux et aménagements des locaux, ainsi que pour l'aménagement de l'aire de lavage et du portail.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à sa demande de copie des éléments relatifs à l'installation d'un garage à ciel ouvert sur la parcelle AY 131 située 97 avenue Maurice Berteaux : 1) les noms et adresses des propriétaires de cette parcelle ; 2) les autorisations préalables déposées par les propriétaires pour le changement de destination avec travaux et aménagements des locaux, ainsi que pour l'aménagement de l'aire de lavage et du portail. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations mentionnées au point 1), relatives à une parcelle déterminée, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L107 A du livre des procédures fiscales et dans les conditions prévues aux articles R*107 A-1 à R*107 A-7. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des dossiers de demandes et éventuelles décisions administratives expresses correspondantes mentionnées au point 2), la commission rappelle que les dossiers d'autorisation d'urbanisme sont communicables à toute personne qui le demande, soit en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, lorsque le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, pour son arrêté comme pour l'ensemble des pièces devant être obligatoirement jointes à la demande, soit en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, pour les autres pièces, ou en cas de décision tacite, ou encore en cas de décision prise au nom de l'État, et sous réserve dans ce cas des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sous ces réserves, la commission émet donc également un avis favorable sur ce point de la demande.