Avis 20142501 Séance du 24/07/2014

Communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs au personnel communal : 1) les arrêtés individuels fixant le régime indemnitaire de chaque attaché territorial de la commune, y compris ceux des attachés territoriaux détachés sur un emploi fonctionnel, depuis le 1er janvier 2009 ; 2) le dernier bulletin de salaire de l'agent de catégorie B ayant fait l'objet d'une promotion interne de la catégorie B à la catégorie A dans la filière administrative et « le premier bulletin de salaire de la catégorie A » ; 3) un exemplaire du bulletin de salaire type de chaque attaché territorial, y compris de chaque attaché territorial détaché sur un emploi fonctionnel, pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; 4) les bulletins de salaire des attachés territoriaux depuis le 1er janvier 2009, y compris les attachés territoriaux détachés sur un emploi fonctionnel, comprenant le paiement d'heures supplémentaires.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 26 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Passy à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants relatifs au personnel communal : 1) les arrêtés individuels fixant le régime indemnitaire de chaque attaché territorial de la commune, y compris ceux des attachés territoriaux détachés sur un emploi fonctionnel, depuis le 1er janvier 2009 ; 2) le dernier bulletin de salaire de l'agent de catégorie B ayant fait l'objet d'une promotion interne de la catégorie B à la catégorie A dans la filière administrative et « le premier bulletin de salaire de la catégorie A » ; 3) un exemplaire du bulletin de salaire type de chaque attaché territorial, y compris de chaque attaché territorial détaché sur un emploi fonctionnel, pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; 4) les bulletins de salaire des attachés territoriaux depuis le 1er janvier 2009, y compris les attachés territoriaux détachés sur un emploi fonctionnel, comprenant le paiement d'heures supplémentaires. En l'absence de réponse du maire de la commune de Passy, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Doivent par ailleurs être occultés des éléments tels que l'adresse personnelle de l'agent et son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou numéro de sécurité sociale. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions précédemment énumérées qui sont couvertes par le secret de la vie privée des agents de la commune, un avis favorable à la demande de Madame XXX. Ayant pris connaissance du courrier qui lui a été adressé par le maire, elle précise par ailleurs que l'administration n'est en aucun cas tenue, avant de procéder à la communication de documents soumis au droit d'accès, de requérir l'accord des agents concernés, ces derniers ne pouvant, au demeurant, s'opposer à une telle communication.