Avis 20142478 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de création, par l'ADAPEI 77, du Complexe Enfance, constitué le 1er septembre 2008 du rapprochement de l'Institut médico-éducatif (IME) Saint-Joseph, devenu IME la Pépinière, et du SESSAD à Savigny-le-Temple ; 2) le rapport anonymisé d'inspection de la DDASS sur l'IME La Marelle à Fontainebleau en 2009, qui a rejoint le Complexe Enfance et déménagé à Combs-la-Ville.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de création, par l'ADAPEI 77, du Complexe Enfance, constitué le 1er septembre 2008 du rapprochement de l'Institut médico-éducatif (IME) Saint-Joseph, devenu IME la Pépinière, et du SESSAD à Savigny-le-Temple ; 2) le rapport anonymisé d'inspection de la DDASS sur l'IME La Marelle à Fontainebleau en 2009, qui a rejoint le Complexe Enfance et déménagé à Combs-la-Ville. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé a informé la commission de ce que la création du Complexe enfance résultait d'une organisation interne de l'association et non d'un arrêté. La commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 1) de la demande, qui porte sur un document inexistant. Concernant le document sollicité au point 2), la commission estime, en application de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que ce rapport d’inspection constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, à condition qu’il ait acquis sa forme définitive, c’est-à-dire après achèvement de la procédure contradictoire et sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ainsi que des mentions comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part des tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission prend note, en l'espèce, de ce que les inspections de l'Institut n'ont donné lieu qu'à un rapport provisoire en date du 28 août 2009 ainsi qu'à des courriers relatifs à la sécurité des installations et au transfert des usagers. Elle estime toutefois que ce rapport, qui ne présente plus de caractère préparatoire dès lors qu'a été prise la décision de transfert en cause, est librement communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions précédemment énumérées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.