Avis 20142473 Séance du 24/07/2014

Communication des éléments suivants : 1) le développement du tableau synthétique du budget général 2014, section investissement ; 2) les arrêtés de décision d’attribution des subventions inscrites, DGF, DSR ; 3) les contrats d’emprunts signés, l'état de la dette et sa répartition ; 4) le plan de financement des travaux de la maison de retraite ; 5) les budgets des associations subventionnées en 2014 ; 6) les baux pour lesquels la commune perçoit des loyers ; 7) les arrêtés de nomination des adjoints rendus exécutoires ; 8) la délibération du vote des indemnités aux adjoints rendue exécutoire ; 9) les prises en charge des contrats de travail en atténuation de salaire ; 10) les conventions signées avec les organismes extérieurs auxquels la commune facture les salaires du personnel municipal ; 11) le détail des autres produits exceptionnels, tous budgets confondus ; 12) le montant des sommes dues au titre des engagements pour l’année 2014 ; 13) les délibérations rendues exécutoires adoptées lors de la séance du conseil municipal du 8 avril 2014.
Madame XXX XXX-XXX, Monsieur XXX-XXX XXX, Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, conseillers municipaux ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien-le-Montagnier à leur demande de communication des éléments suivants : 1) le développement du tableau synthétique du budget général 2014, section investissement ; 2) les arrêtés de décision d’attribution des subventions inscrites, DGF, DSR ; 3) les contrats d’emprunts signés, l'état de la dette et sa répartition ; 4) le plan de financement des travaux de la maison de retraite ; 5) les budgets des associations subventionnées en 2014 ; 6) les baux pour lesquels la commune perçoit des loyers ; 7) les arrêtés de nomination des adjoints rendus exécutoires ; 8) la délibération du vote des indemnités aux adjoints rendue exécutoire ; 9) les prises en charge des contrats de travail en atténuation de salaire ; 10) les conventions signées avec les organismes extérieurs auxquels la commune facture les salaires du personnel municipal ; 11) le détail des autres produits exceptionnels, tous budgets confondus ; 12) le montant des sommes dues au titre des engagements pour l’année 2014 ; 13) les délibérations rendues exécutoires adoptées lors de la séance du conseil municipal du 8 avril 2014. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Les « budgets », au sens de ces dispositions, doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 7), 8) et 13) de la demande, et sous réserve que les informations en cause figurent sur un document existant ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, à celles des documents visés aux points 9), 11) et 12). La commission estime, s'agissant des documents visés au point 3) de la demande, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui en fait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. La commission émet également un avis favorable à la communication des conventions visées au point 10) de la demande, dont elle n'a pu prendre connaissance, ainsi qu'à celle du document visé au point 4) de la demande, qui, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire à une décision à venir, est librement communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces visées au point 5) de la demande. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, considère enfin que si les baux visés au point 6) de la demande se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de la commune, ceux-ci n'entrent pas dans le champ de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, dans cette hypothèse, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Si, en revanche, ces baux ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou s'ils se rapportent à la gestion de biens appartenant au domaine public communal ils sont alors librement communicables, soit en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, soit, sous réserves de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés en vertu du II de son article 6, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dans cette hypothèse, un avis favorable à leur communication.