Avis 20142450 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison de sacs plastiques alimentaires et emballages ADR : 1) la réponse à l'appel d'offres de la société E3 Cortex ; 2) l'appréciation détaillée concernant les caractéristiques techniques et tarifaires des produits de cette société.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison de sacs plastiques alimentaires et emballages ADR : 1) la réponse à l'appel d'offres de la société E3 Cortex ; 2) l'appréciation détaillée concernant les caractéristiques techniques et tarifaires des produits de cette société. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En l’espèce, la commission note, au préalable, que l’AP-HP ne fait pas valoir que le marché en cause s’inscrirait dans une suite répétitive de marchés répondant à la définition rappelée ci-dessus. La commission considère, en premier lieu, que la réponse de la société lauréate à l’appel d’offres est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées plus haut. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime, en second lieu, qu’indépendamment des informations portées à la connaissance de la société Less France par l’AP-HP dans son courrier du 6 juin 2014 concernant le détail des appréciations techniques et tarifaires portées sur l’offre de la société retenue, le demandeur a droit à la communication du ou des documents, s’ils existent, reprenant ces mentions, après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2).