Avis 20142443 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'extension du réseau très haut débit en fibre optique de la commune : 1) le calendrier détaillé d'exécution établi en application de l'article 6.1-A du cahier des clauses administratives particulières ; 2) la ou les versions modifiées du calendrier détaillé d'exécution notifié au titulaire par ordre de service, en application de l'article 6.1-C du cahier des clauses administratives particulières ; 3) l'ensemble des décisions prises par la commune, ou toute personne l'assistant, faisant application des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières ; 4) les titres exécutoires émis à l'encontre du titulaire en vue du recouvrement des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que le détail des bases de liquidation des sommes ainsi réclamées si ces dernières figurent sur un document distinct du titre exécutoire lui-même ; 5) les décisions relatives à la réception des travaux ; 6) l'ensemble des ordres de service adressés à la société attributaire et les comptes rendus des réunions de travaux ; 7) les avenants conclus entre la commune et la société attributaire ; 8) les décisions relatives à l'affermissement ou non­ de la tranche n° 2 « déploiement au Sud de la ville et sécurisation » ; 9) l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, courriels, etc.) échangées entre la commune, ou toute personne l'assistant, et la société attributaire, relatives à l'exécution du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Cayenne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'extension du réseau très haut débit en fibre optique de la commune : 1) le calendrier détaillé d'exécution établi en application de l'article 6.1-A du cahier des clauses administratives particulières ; 2) la ou les versions modifiées du calendrier détaillé d'exécution notifié au titulaire par ordre de service, en application de l'article 6.1-C du cahier des clauses administratives particulières ; 3) l'ensemble des décisions prises par la commune, ou toute personne l'assistant, faisant application des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières ; 4) les titres exécutoires émis à l'encontre du titulaire en vue du recouvrement des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que le détail des bases de liquidation des sommes ainsi réclamées si ces dernières figurent sur un document distinct du titre exécutoire lui-même ; 5) les décisions relatives à la réception des travaux ; 6) l'ensemble des ordres de service adressés à la société attributaire et les comptes rendus des réunions de travaux ; 7) les avenants conclus entre la commune et la société attributaire ; 8) les décisions relatives à l'affermissement ou non­ de la tranche n° 2 « déploiement au Sud de la ville et sécurisation » ; 9) l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, courriels, etc.) échangées entre la commune, ou toute personne l'assistant, et la société attributaire, relatives à l'exécution du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que l'ensemble des documents sollicités sont communicables à Maître XXX, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission précise, à toutes fins utiles, que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.