Avis 20142440 Séance du 24/07/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'organisation du temps de travail au sein du CCAS : 1) le protocole ou les protocoles d'accord sur le passage aux trente-cinq heures de travail par semaine et la mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail au sein du CCAS ; 2) les avenants au protocole ou aux protocoles d'accord précité(s) ; 3) la délibération fixant le régime des astreintes et permanences des agents du CCAS ; 4) les avenants portant modifications apportées au régime précité.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Fontainebleau à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'organisation du temps de travail au sein du CCAS : 1) le protocole ou les protocoles d'accord sur le passage aux trente-cinq heures de travail par semaine et la mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail au sein du CCAS ; 2) les avenants au protocole ou aux protocoles d'accord précité(s) ; 3) la délibération fixant le régime des astreintes et permanences des agents du CCAS ; 4) les avenants portant modifications apportées au régime précité. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant de la délibération visée au point 3), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale de Fontainebleau a informé la commission qu'il avait, par courrier du 11 juillet 2014, invité le demandeur à venir consulter sur place les documents sollicités. La commission en prend note, mais relève que le demandeur souhaite obtenir des copies des documents qu'il sollicite. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitées, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans les conditions précédemment mentionnées.