Avis 20142404 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des 23 septembre et 15 octobre 2013 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions, comprenant notamment : a) la saisine par les cinq praticiens conseils de cet organisme ; b) les lettres de convocation contenant les ordres du jour ; c) la lettre que le syndicat CGT aurait adressée au CHSCT ; d) tout document se rapportant à la saisine, l'information et la prise de décision du CHSCT ; 3) le rapport de la mission d'inspection de la CNAMTS au sein de l'échelon local du service médical de Nice du 4 au 6 novembre 2013.
Le docteur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des 23 septembre et 15 octobre 2013 ; 2) les documents préparatoires à ces réunions, comprenant notamment : a) la saisine par les cinq praticiens conseils de cet organisme ; b) les lettres de convocation contenant les ordres du jour ; c) la lettre que le syndicat CGT aurait adressée au CHSCT ; d) tout document se rapportant à la saisine, l'information et la prise de décision du CHSCT ; 3) le rapport de la mission d'inspection de la CNAMTS au sein de l'échelon local du service médical de Nice du 4 au 6 novembre 2013. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.