Avis 20142400 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants concernant les saisines par la commune du comité médical supérieur (CMS) : 1) les accusés de réception adressés par le CMS pour les saisines du 10 décembre 2007 et du 5 juillet 2012 ; 2) l'attestation d'honoraires présentée à la commune pour le règlement des honoraires engagés suite à la saisine du CMS du 10 décembre 2007.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mireval-Lauragais à sa demande de communication des documents suivants concernant les saisines par la commune du comité médical supérieur (CMS) : 1) les accusés de réception adressés par le CMS pour les saisines du 10 décembre 2007 et du 5 juillet 2012 ; 2) l'attestation d'honoraires présentée à la commune pour le règlement des honoraires engagés suite à la saisine du CMS du 10 décembre 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mireval-Lauragais a informé la commission, s'agissant des documents visés au point 1) de ce que, d'une part, la saisine du CMS du 10 décembre 2007 avait été envoyée par erreur au comité médical départemental, qui a transmis ce courrier au CMS, et de ce que, d'autre part, la saisine du 5 juillet 2012 avait été envoyée par l'avocat de la commune. La commission estime toutefois que l'accusé de réception éventuellement émis par le comité médical départemental saisi initialement à tort le 10 décembre 2007 est susceptible de satisfaire à la demande de Monsieur XXX, ainsi d'ailleurs, le cas échéant, que le courrier informant la commune de sa saisine erronée et de sa transmission au CMS. Par ailleurs, la commission estime que la circonstance que ce soit l'avocat de la commune qui ait saisi le CMS le 5 juillet 2012 n'exonère pas la commune de procéder à la communication de l'accusé de réception correspondant. La commission émet donc, dans ces conditions, et sous réserve que la commune soit en possession de ces documents, un avis favorable à la demande. Le maire de Mireval-Lauragais a également indiqué à la commission que l'attestation d'honoraires suite à la saisine du CMS du 10 décembre 2007 n'avait jamais été présentée à la commune. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.