Avis 20142374 Séance du 24/07/2014

Consultation des dossiers European Gas Limited de recherche de gaz de couche de 2008 et 2009, pour les puits Folsch1 et Folsch2.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Folschviller à sa demande de consultation des dossiers European Gas Limited de recherche de gaz de couche de 2008 et 2009, pour les puits Folsch1 et Folsch2. En l'absence de réponse du maire de Folschviller, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, sont précisés au II de l'article L124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et à l'article L124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement. En application de ces dispositions, la commission estime que les dossiers sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de la seule occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la sécurité publique et, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement, au secret en matière commerciale et industrielle. Doivent en revanche être occultées les mentions qui ne revêtent pas le caractère d'une information relative à l'environnement et dont la divulgation porterait atteinte tant au secret en matière commerciale et industrielle qu'à la sécurité publique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.