Avis 20142373 Séance du 24/07/2014

Communication des notes écrites la concernant prises par les examinateurs lors des épreuves orales de mathématiques et d'EPS du concours de professeur des écoles session exceptionnelle de 2014.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de communication des notes écrites la concernant prises par les examinateurs lors des épreuves orales de mathématiques et d'EPS du concours de professeur des écoles session exceptionnelle de 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Grenoble a informé la commission que les notes manuscrites prises par les examinateurs lors d'une épreuve orale constituaient un élément préparatoire à la notation, personnel au correcteur, que l'administration elle-même ne demande pas et dont elle n'est pas sûre qu'il existe, et de ce que les délibérations d'un jury de concours n'ont pas à être motivées. La commission rappelle que, nonobstant la circonstance que les décisions des jurys n'ont pas à être motivées, les documents qui sont utilisés par un jury pour préparer ses délibérations et notamment les bordereaux de notes, les procès-verbaux et les feuilles d'appréciations et d'harmonisation revêtent, dès lors qu'ils sont conservés par l'administration, le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, dès lors que les résultats des délibérations du jury ont été rendus, la commission considère que les documents précités ont perdu leur caractère préparatoire. La commission estime, par suite, que les documents sollicités, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la même loi, en ce qui la concerne, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions concernant les autres candidats. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.