Avis 20142295 Séance du 24/07/2014

Communication, sans occultation, des rapports sociaux rédigés à la suite de l'évaluation de la situation de son fils Enzo.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil de Paris à sa demande de communication, sans occultation, des rapports sociaux rédigés à la suite de l'évaluation de la situation de son fils Enzo. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents aux demandeurs, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice, ou porterait atteinte à la protection de sa vie privée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil de Paris, a informé la commission que les deux rapports d'évaluation avaient été transmis au demandeur après occultation des mentions relatives à la mère d'Enzo et de sa nouvelle adresse ainsi que des mentions relatives au demi-frère de l'intéressé. Après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission rappelle toutefois que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est communicable à son père, dès lors que celui-ci est titulaire de l'autorité parentale et qu'elle constitue le lieu de résidence de l'enfant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de cette mention. Elle estime en revanche que les autres occultations ont été effectuées à bon droit, et émet, pour le surplus, un avis défavorable à la communication des rapports sollicités dans leur intégralité.