Conseil 20142286 Séance du 24/07/2014

Caractère communicable à des tiers, des documents suivants concernant l'activité de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) : 1) les pièces d'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; 2) tous les plans fournis par les pétitionnaires dont certains, par leur grande précision des bâtiments à construire ou à étendre, peuvent être considérés comme relevant du secret en matière commerciale et industrielle ; 3) les avis émis par les ministres intéressés en application de l'alinéa 4 de l'article R752-51 du code de commerce.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 juillet 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers des documents suivants concernant l'activité de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) : 1) les pièces d'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; 2) tous les plans fournis par les pétitionnaires dont certains, par leur grande précision des bâtiments à construire ou à étendre, peuvent être considérés comme relevant du secret en matière commerciale et industrielle ; 3) les avis émis par les ministres intéressés en application de l'alinéa 4 de l'article R752-51 du code de commerce. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, et non aux seuls personnes concernés par la procédure d’instruction, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, la commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés, recueillis en application de l’article R752-51 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus. La commission constate que la décision du Conseil d’Etat du 30 avril 2014, société Bricorama SAS n° 362462, qui ne porte pas sur un litige relatif à un refus de communication de documents administratifs dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, mais sur la contestation de la légalité d’une décision de la commission nationale d’aménagement commercial au regard de la procédure suivie devant cette commission - dont la régularité dépend des seuls textes qui lui sont applicables - ne remet nullement en cause ce principe. Elle rappelle, en dernier lieu, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Ce n’est donc que dans le cas où les plans produits dans le cadre de la demande d’autorisation seraient susceptibles de révéler ce type d’informations, relatives par exemple aux pratiques commerciales de la société ayant sollicité l’autorisation, que leur communication pourrait être refusée, à moins qu’il ne soit possible d’occulter les parties couvertes par un tel secret.