Avis 20142278 Séance du 03/07/2014

Copie des documents suivants adressés par la préfecture à Monsieur XXX XXX, gestionnaire de la SARL XXX qui exploite l'établissement de nuit « Le XXX », locataire du demandeur : 1) le refus d'autorisation d'ouverture tardive de l'établissement ; 2) la décision portant avertissement infligé à l'exploitant.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aisne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants adressés par la préfecture à Monsieur XXX XXX, gestionnaire de la SARL XXX qui exploite l'établissement de nuit « Le XXX », locataire du demandeur : 1) le refus d'autorisation d'ouverture tardive de l'établissement ; 2) la décision portant avertissement infligé à l'exploitant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aisne a informé la commission qu'il s'opposait à la communication des documents sollicités dès lors qu'ils comportent des éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur de Monsieur XXX et son comportement et que l'occultation des mentions protégées figurants dans ces documents priverait leur communication de tout intérêt. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime, que le document visé au point 1) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi, des deux paragraphes qui font apparaître, de la part de personnes physiques et morales, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc sur ce point et sous cette réserve un avis favorable. La commission estime en revanche que la décision mentionnée au point 2) n'est pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.