Avis 20142264 Séance du 03/07/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la manifestation organisée les 21 et 22 juin 2014 par l'association Moto-club du XXX à XXX-de-XXX : 1) la décision administrative portant autorisation ; 2) le dossier déposé par l'association ; 3) l'avis de la commission de sécurité ; 4) l'avis émis par la commune de XXX-de-XXX ; 5) tout document se rapportant aux mesures prises en matière de sécurité par l'organisateur de cette manifestation.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 05 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la manifestation organisée les 21 et 22 juin 2014 par l'association Moto-club du XXX à XXX-de-XXX : 1) la décision administrative portant autorisation ; 2) le dossier déposé par l'association ; 3) l'avis de la commission de sécurité ; 4) l'avis émis par la commune de XXX-de-XXX ; 5) tout document se rapportant aux mesures prises en matière de sécurité par l'organisateur de cette manifestation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a informé la commission de ce qu'il avait communiqué le dossier de demande ainsi que l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 autorisant une épreuve de motocross sur le circuit du Courdet à XXX-de-XXX les 21 et 22 juin 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des documents visés aux points 1) et 2). Elle estime par ailleurs que les autres documents, s'ils existent, ont perdu leur caractère préparatoire et sont des documents administratifs communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.