Avis 20142243 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 1 du marché public ayant pour objet la fourniture de mobilier neuf, l'enlèvement de mobilier existant et la gestion des déchets qui en résultent dans le cadre du projet immobilier de l'administration centrale des ministères : 1) l'original du rapport d'analyse des offres et non une version reconstituée ; 2) la dernière version du rapport d'analyse des offres remise par l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; 3) les pièces administratives organisant l'évaluation ou le test des mobiliers par tout jury ou groupes d'utilisateurs, antérieurement et postérieurement à la dernière version du rapport d'analyse des offres établi par l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; 4) les pièces administratives fixant les règles, les critères et la méthodologie, fournies aux membres de ces jurys ou groupes d'utilisateurs pour mener leurs évaluations ou leurs tests et pour en exprimer les résultats ; 5) les pièces administratives établissant l'impact des résultats de ces évaluations ou tests sur la notation et le classement des offres des candidats.
Maître XXX-XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 1 du marché public ayant pour objet la fourniture de mobilier neuf, l'enlèvement de mobilier existant et la gestion des déchets qui en résultent dans le cadre du projet immobilier de l'administration centrale des ministères : 1) l'original du rapport d'analyse des offres et non une version reconstituée ; 2) la dernière version du rapport d'analyse des offres remise par l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; 3) les pièces administratives organisant l'évaluation ou le test des mobiliers par tout jury ou groupes d'utilisateurs, antérieurement et postérieurement à la dernière version du rapport d'analyse des offres établi par l'assistant à maîtrise d'ouvrage ; 4) les pièces administratives fixant les règles, les critères et la méthodologie, fournies aux membres de ces jurys ou groupes d'utilisateurs pour mener leurs évaluations ou leurs tests et pour en exprimer les résultats ; 5) les pièces administratives établissant l'impact des résultats de ces évaluations ou tests sur la notation et le classement des offres des candidats. En l'absence de réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables, sous les réserves précédemment rappelées, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.