Avis 20142237 Séance du 03/07/2014

Communication d'une copie de la liste complète et actualisée des postes occupés par des agents contractuels au sein de l'EPCC, mentionnant le type de contrat, la date et la durée du contrat, la catégorie (A, B ou C) de rattachement, le grade de référence, l'indice majoré et le régime indemnitaire (avec le niveau de rémunération accessoire).
Madame XXX XXX, pour le syndicat XXX XXX (XXX) des personnels de l'EPCC Cité du design - Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne (ESADSE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 03 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'EPCC Cité du design - Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne (ESADSE) à sa demande de communication d'une copie de la liste complète et actualisée des postes occupés par des agents contractuels au sein de l'EPCC, mentionnant le type de contrat, la date et la durée du contrat, la catégorie (A, B ou C) de rattachement, le grade de référence, l'indice majoré et le régime indemnitaire (avec le niveau de rémunération accessoire). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'EPCC Cité du design - Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne (ESADSE) a informé la commission de ce qu'il a transmis le 25 juin 2014 au demandeur le document sollicité en y occultant les montants du régime indemnitaire attribués à chaque agent, ces éléments étant constitués d'une part fixe et d'une part variable liée à la qualité du service rendu. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l’espèce, la commission prend acte de ce qu'une partie des documents sollicités ont déjà été transmis au demandeur et ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points . Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable à la communication du régime indemnitaire des agents contractuels au sein de l'EPCC.