Avis 20142174 Séance du 03/07/2014

Communication de l'entier dossier médical de son client, comprenant notamment les comptes rendus opératoires et d'hospitalisation liés à sa naissance, les radiographies, les certificats médicaux, les comptes rendus d'examens complémentaires, et les correspondances entre médecins et infirmiers.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier mutualiste les Portes du Sud à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de son client, comprenant notamment les comptes rendus opératoires et d'hospitalisation liés à sa naissance, les radiographies, les certificats médicaux, les comptes rendus d'examens complémentaires, et les correspondances entre médecins et infirmiers. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission prend note des difficultés que l'administration rencontre pour retrouver le dossier sollicité et de son engagement à poursuivre ses recherches. Elle émet donc, dans ce contexte, un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur XXX par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité d'avocat, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.