Avis 20142107 Séance du 19/06/2014

Communication des listes électorales de l'ensemble des communes du département d'Ille-et-Vilaine.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des listes électorales de l'ensemble des communes du département d'Ille-et-Vilaine. En l'absence de réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de l’article 21-4° de la loi du 17 juillet 1978, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission, qui relève que Monsieur XXX avait pris cet engagement dans sa demande, émet donc un avis favorable.