Avis 20142103 Séance du 19/06/2014

Copie de l'ensemble des pièces, courriers et documents administratifs concernant son client et spécialement sa demande d'échange de permis de conduire syrien, objet de la décision du préfet du 15 janvier 2014.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces, courriers et documents administratifs concernant son client et spécialement sa demande d'échange de permis de conduire syrien, objet de la décision du préfet du 15 janvier 2014. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne, la commission relève que les documents administratifs en cause ont donné lieu à une saisine du Procureur de la République, fondée sur le caractère supposément frauduleux de la demande présentée par Monsieur XXX XXX. Elle estime, dans ces conditions, que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, ne sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à condition qu'une telle transmission ne porte pas atteinte, en vertu du d) et du f) du I de l'article précité, au déroulement de la procédure ainsi engagée d'une part et à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, d'autre part. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.