Avis 20142099 Séance du 19/06/2014

Communication des éléments suivants concernant l'ancien poulailler situé sur la route de Velleclaire : 1) l'acte d'achat du poulailler par la commune ; 2) le diagnostic amiante obligatoire en cas de travaux ou de démolition ; 3) la destination de l'ancienne toiture en amiante ciment ; 4) les bordereaux de suivi des déchets contenant de l'amiante n° 11861*2.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vantoux-et-Longevelle à sa demande de communication des éléments suivants concernant l'ancien poulailler situé sur la route de Velleclaire : 1) l'acte d'achat du poulailler par la commune ; 2) le diagnostic amiante obligatoire en cas de travaux ou de démolition ; 3) la destination de l'ancienne toiture en amiante ciment, accompagné des bordereaux de suivi des déchets contenant de l'amiante n° 11861*2. En l'absence de réponse du maire de Vantoux-et-Longevelle, la commission présume que le document visé au point 1) constitue un acte notarié et rappelle que de tels actes sont des documents privés, par nature exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ils ne sont communicables, sur le fondement du code général des collectivités territoriales, que s'ils sont annexés à la délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, ou à un arrêté de l'exécutif local. La commission se considère donc incompétente, sauf en cas d'annexion à une délibération de la commune ou à un arrêté du maire, auquel cas son avis serait favorable. De la même façon si l'acquisition avait été décidée par délibération, un tel document serait communicable en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant le document demandé au point 2), la commission fait tout d'abord remarquer qu'elle ne dispose d'aucune information sur l'appartenance de ce bien au domaine privé ou public de la commune. Dès lors, deux cas de figure sont envisageables : Si le bien fait partie de son domaine public, alors le document est communicable en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Si le bien fait partie de son domaine privé, la commission rappelle que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont en principe exclus du droit à communication les documents qui se rattachent à l'exercice d'une activité privée d'une personne publique, en revanche l'article L124-3 du code de l'environnement prévoit l'accès à tous les documents détenus par une autorité publique, que ceux-ci se rapportent directement ou non à l'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, dès lors que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que, dès lors qu’il concerne l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, le document sollicité doit être regardé comme comportant des informations relatives à l’environnement et comme étant, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dans les deux cas de figure, la commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités. Elle précise en outre que la circonstance que l'article R1334-22 du code de la santé publique énumère les personnes à la disposition desquelles le dossier de diagnostic relatif à l’amiante doit être tenu et, le cas échéant, transmis, n'a ni pour objet ni pour effet d'en interdire la transmission à d'autres personnes, ces dispositions particulières de nature réglementaire ne pouvant au demeurant faire obstacle à l'application de la loi de 1978. Enfin, pour ce qui concerne le document sollicité au point 3), la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des article L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.