Avis 20142078 Séance du 19/06/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, des éléments et documents suivants relatifs à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) XXX située à XXX (Charente-Maritime) : 1) l'information selon laquelle XXX aurait signalé dernièrement un incident à l'inspection des sites classés ; 2) toutes les analyses des points de rejets dans le milieu naturel et les réseaux d'eaux pluviales pour 2013 et 2014, y compris les dernières valeurs disponibles et notamment le registre spécial mentionné à l'article 4.3.4 de l'arrêté du 14 novembre 2013 ; 3) la déclaration annuelle des rejets pour 2013 ; 4) le rapport de la campagne de mesures effectuées dans le cadre d'une action de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) par le laboratoire XXX pour la période 2009-2011 ; 5) la note de synthèse et le rapport de définition des objectifs de qualité des rejets d'eaux usées du 23 novembre 2009 par la cabinet XXX ; 6) les rapports d'inspection des 4 mai 2012, 29 mai 2012, 31 juillet 2012, 28 septembre 2012 et 3 avril 2013 ainsi que les rapports d'inspection qui auraient été établis depuis cette dernière date ; 7) le schéma des eaux mentionné à l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 incluant les différents points de rejets mentionnés à l'article 4.3.5.
Monsieur XXX XXX, pour la compte de l'association de protection de l'environnement « XXX-Environnement 17 », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Poitou-Charentes à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des éléments et documents suivants relatifs à l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) XXX située à XXX (Charente-Maritime) : 1) l'information selon laquelle XXX aurait signalé dernièrement un incident à l'inspection des sites classés ; 2) toutes les analyses des points de rejets dans le milieu naturel et les réseaux d'eaux pluviales pour 2013 et 2014, y compris les dernières valeurs disponibles et notamment le registre spécial mentionné à l'article 4.3.4 de l'arrêté du 14 novembre 2013 ; 3) la déclaration annuelle des rejets pour 2013 ; 4) le rapport de la campagne de mesures effectuées dans le cadre d'une action de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) par le laboratoire XXX pour la période 2009-2011 ; 5) la note de synthèse et le rapport de définition des objectifs de qualité des rejets d'eaux usées du 23 novembre 2009 par le cabinet XXX ; 6) les rapports d'inspection des 4 mai 2012, 29 mai 2012, 31 juillet 2012, 28 septembre 2012 et 3 avril 2013 ainsi que les rapports d'inspection qui auraient été établis depuis cette dernière date ; 7) le schéma des eaux mentionné à l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 incluant les différents points de rejets mentionnés à l'article 4.3.5. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle précise ensuite qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En l'absence de réponse de l'administration, la commission en déduit que l'information sollicitée au point 1) et les documents visés aux points 2) à 7) sont communicables à Monsieur XXX, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.