Avis 20141960 Séance du 19/06/2014

Communication des correspondances par lesquelles l'assistante du service social de la cité scolaire René Pellet, établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Villeurbanne, a demandé la mise sous curatelle sa fille XXX-XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de communication d'une copie des correspondances par lesquelles l'assistante du service social de la cité scolaire René Pellet, établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Villeurbanne, a demandé la mise sous curatelle de sa fille XXX-XXX XXX au juge des tutelles du tribunal de Nancy. La commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l’article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d’accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée "comportant l’indication des voies et délais de recours ". Par ailleurs, l’article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978, dispose que toute personne qui a fait une demande de communication de documents administratifs auprès d’une administration dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs. La commission considère qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration refuse par voie de décision expresse la communication d’un document administratif ou la réutilisation de données publiques, elle est tenue d’indiquer les voies et délais de recours, et notamment la saisine préalable obligatoire de la commission, sous peine de ne pouvoir opposer une quelconque forclusion en cas de saisine tardive de cette dernière. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus qui lui a été opposé le 11 décembre 2013, Monsieur XXX a engagé un recours hiérarchique devant la rectrice de l'académie de Lyon, qui lui a opposé un deuxième refus le 21 janvier 2014. Cette décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, le délai de deux mois n’est pas opposable à Monsieur XXX. Au demeurant, la commission souligne que la première décision de refus intervenue le 11 décembre 2013 ne comportait pas non plus, contrairement à ce qu'affirme l'administration, mention de l’ensemble des voies et délais de recours nécessaires dès lors que les mentions relatives à la saisine obligatoire de la CADA préalablement à un recours contentieux sont absentes du courrier. Par conséquent, et en l’absence de circonstances particulières, la rectrice de l’académie de Lyon n’est pas fondée à soutenir que la saisine de la commission en date du 2 mai 2014 serait tardive et il appartient donc à la commission de statuer sur la demande. La commission considère que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE, 25 mars 1994, XXX, n° 106696, rec. p. 952). En l’espèce, les courriers dont Monsieur XXX demande la communication, eu égard à leur objet et à leur destinataire, ont été rédigés par leurs auteurs pour être transmis au juge des tutelles. La commission estime, dans ces conditions, que ces courriers revêtent un caractère juridictionnel et ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, au demeurant, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. La commission ne peut donc, en définitive, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis.