Avis 20141952 Séance du 19/06/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs aux conditions de sécurité de la XXX « XXX XXX 31 » dont ils sont les gérants : 1) les comptes rendus des réunions des commissions de sécurité se rapportant aux visites effectuées dans les locaux les 21 juin 2006, 19 mai 2011, 25 juin 2012, 21 août 2013 et 5 mars 2014 ; 2) le procès-verbal d'ouverture des locaux (réception des travaux et classification en établissement recevant du public de 4e catégorie).
Madame et Monsieur XXX, pour la XXX « XXX XXX 31 », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à leur demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux conditions de sécurité de la XXX « XXX XXX 31 » dont ils sont les gérants : 1) les comptes rendus des réunions des commissions de sécurité se rapportant aux visites effectuées dans les locaux les 21 juin 2006, 19 mai 2011, 25 juin 2012, 21 août 2013 et 5 mars 2014 ; 2) le procès-verbal d'ouverture des locaux (réception des travaux et classification en établissement recevant du public de 4e catégorie). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus.