Avis 20141913 Séance du 05/06/2014

Consultation du dossier administratif individuel de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Gonesse à sa demande de consultation du dossier administratif individuel de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d’une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du dossier de Monsieur XXX à Maître XXX, sous réserve cependant qu’aucune procédure disciplinaire ne soit pas en cours