Avis 20141869 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants relatifs à la création de la ZAC du Quai Port Neuf : 1) la délibération du 27 juin 1991 portant création de la ZAC ; 2) la délibération relative à l'ouverture de la concertation ; 3) la délibération du 4 juin 2002 confiant à la SEBLI les études et la réalisation de la modification extension de la ZAC ; 4) la délibération du 3 novembre 2003 autorisant sa création ; 5) la délibération du 27 janvier 2004 approuvant le dossier de réalisation ; 6) l'intégralité du dossier de création y compris le programme des équipements ; 7) l'avis d'appel public à la concurrence et le justificatifs de sa publicité ; 8) le règlement de la consultation ; 9) le cahier des charges ou document de consultation des entreprises ; 10) le dossier de candidature des différents candidats ; 11) les dossiers des propositions faites par chaque candidat aménageur ; 12) le rapport d'analyse des offres et/ou des candidatures ; 13) le rapport de la commission ad hoc ; 14) le procès-verbal de la négociation ; 15) la délibération autorisant la signature de la convention ainsi que ses éventuels avenants ; 16) la décision du maire de signer la convention publique d'aménagement ; 17) les justificatifs de publicité de cette décision ; 18) la convention publique d'aménagement passée avec la SEBLI relative à l'aménagement de la ZAC ; 19) les avenants à cette convention ; 20) l'intégralité du dossier de réalisation de la ZAC ; 21) les comptes rendus financiers annuels fournis par la SEBLI à la commune ainsi que leurs annexes.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Béziers à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Quai Port Neuf : 1) la délibération du 27 juin 1991 portant création de la ZAC ; 2) la délibération relative à l'ouverture de la concertation ; 3) la délibération du 4 juin 2002 confiant à la SEBLI les études et la réalisation de la modification extension de la ZAC ; 4) la délibération du 3 novembre 2003 autorisant sa création ; 5) la délibération du 27 janvier 2004 approuvant le dossier de réalisation ; 6) l'intégralité du dossier de création y compris le programme des équipements ; 7) l'avis d'appel public à la concurrence et le justificatifs de sa publicité ; 8) le règlement de la consultation ; 9) le cahier des charges ou document de consultation des entreprises ; 10) le dossier de candidature des différents candidats ; 11) les dossiers des propositions faites par chaque candidat aménageur ; 12) le rapport d'analyse des offres et/ou des candidatures ; 13) le rapport de la commission ad hoc ; 14) le procès-verbal de la négociation ; 15) la délibération autorisant la signature de la convention ainsi que ses éventuels avenants ; 16) la décision du maire de signer la convention publique d'aménagement ; 17) les justificatifs de publicité de cette décision ; 18) la convention publique d'aménagement passée avec la SEBLI relative à l'aménagement de la ZAC ; 19) les avenants à cette convention ; 20) l'intégralité du dossier de réalisation de la ZAC ; 21) les comptes rendus financiers annuels fournis par la SEBLI à la commune ainsi que leurs annexes. S'agissant des documents sollicités aux points 1) à 6), la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une ZAC élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que l'autorité compétente a statué par délibération ou par arrêté sur la réalisation de la ZAC, sous réserve des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. En revanche, avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal, en vertu de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, que peuvent comporter les documents sollicités. En l'espèce, dès lors qu'il ressort tant des pièces du dossier que de la consultation du site internet de la ville de Béziers que la ZAC du Quai Port Neuf est arrivée à sa phase d'exécution et par conséquent a déjà été autorisée, la commission émet un avis favorable sur l'ensemble des points 1) à 6) de la demande. Concernant les documents demandés aux points 7) à 19), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (...) ». Elle note qu'à l'exclusion des concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d'aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif. Ainsi, une fois signée, une concession d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent, deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Il n’en va autrement que si la convention n’a pas été signée ou lorsque la procédure de passation a été suspendue ou annulée par le juge. Dans de tels cas, la convention et les documents qui s’y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’aura pas signé une nouvelle convention ou renoncé à la passer. La commission rappelle également que le droit de communication, dont bénéficient, une fois la convention signée, tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention dont la passation est soumise à la concurrence : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives au détail technique et financier de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise retenue sont librement communicables. En l'espèce, la commission, en application des principes susvisés et dès lors qu'il ressort tant des des pièces du dossier que de la consultation du site internet de la vile de Béziers que la convention d'aménagement avec la SEBLI a été signée, émet un avis favorable, en précisant toutefois que devront être occultées, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978, les mentions relatives au détail technique et financier des offres des candidats non retenus. Quant au dossier de réalisation dont la communication est demandée au point 20), la commission précise qu'il s'agit d'un document prévu par l'article R311-7 du code de l'urbanisme, réalisé par la personne à l'initiative de la création de la ZAC et qui comprend le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, le projet global des constructions à réaliser dans cette zone et les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement. La commission considère qu'il s'agit, une fois qu'il est finalisé, d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors que c'est le cas en l'espèce, elle émet un avis favorable. Enfin, concernant le document sollicité au point 21), la commission rappelle qu'en application de l'article L300-5 du code de l'urbanisme, le concessionnaire doit fournir chaque année au concédant, dont l'organe délibérant va délibérer dessus, un compte-rendu financier comportant notamment en annexe : - le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser; -le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; - un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. Dans la mesure où, en l'espèce, le concédant est la ville de Béziers et que le compte-rendu financier est donc soumis au conseil municipal, la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable en application de l'article 2 de la loi de 1978, voire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'il a été annexé au procès-verbal du conseil municipal au cours duquel il a été délibéré sur le compte-rendu financier. La commission prend note de l'intention exprimée par le maire de Béziers de communiquer prochainement ces documents et pour répondre à sa demande de proroger jusqu'à la fin du mois de juin le délai de communication, en raison du nombre et du volume des documents sollicités, lui rappelle que l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.