Avis 20141818 Séance du 05/06/2014

Copie de documents relatifs à l'avis défavorable de la commission administrative paritaire (CAP) nationale compétente dans le cadre de sa demande de mutation : 1) l'ordre du jour des dossiers transmis à la CAP nationale en date du 12 décembre 2013 ; 2) le procès-verbal de la CAP nationale du 12 décembre 2013 ; 3) le dossier médical de sa fille XXX XXX, transmis par le médecin du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) à la CAP nationale ; 4) les justificatifs de la réouverture de son dossier de demande d'affectation ; 5) les arrêtés d'affectation des agents suivants ayant muté à la suite de décision de la CAP : XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Agen, XXX XXX (matricule n° XXX) et XXX XXX (matricule n° XXX) nommés à La Réunion, XXX XXX (matricule n° XXX) et XXX XXX (matricule n° XXX) nommés au CSP Montpellier, XXX XXX (matricule n° XXX) nommée au CSP Marseille, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Besançon, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Toulouse, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Rennes, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Tarbes, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Lyon, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au DZPAF SUD MARSEILLE et XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Le Mans.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX,a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à l'avis défavorable de la commission administrative paritaire (CAP) nationale compétente dans le cadre de sa demande de mutation : 1) l'ordre du jour des dossiers transmis à la CAP nationale en date du 12 décembre 2013 ; 2) le procès-verbal de la CAP nationale du 12 décembre 2013 ; 3) le dossier médical de sa fille XXX XXX, transmis par le médecin du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) à la CAP nationale ; 4) les justificatifs de la réouverture de son dossier de demande d'affectation ; 5) les arrêtés d'affectation des agents suivants ayant été mutés à la suite de décision de la CAP : XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Agen, XXX XXX (matricule n° XXX) et XXX XXX (matricule n° XXX) nommés à La Réunion, XXX XXX (matricule n° XXX) et XXX XXX (matricule n° XXX) nommés au CSP Montpellier, XXX XXX (matricule n° XXX) nommée au CSP Marseille, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Besançon, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Toulouse, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Rennes, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Tarbes, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Lyon, XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au DZPAF SUD MARSEILLE et XXX XXX (matricule n° XXX) nommé au CSP Le Mans. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés au point 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant de l'ordre du jour mentionné au point 1), la commission estime qu'il est communicable à l'intéressée et à son conseil pour tout ce qui ne concerne pas un autre agent nommément désigné ou facilement identifiable. Elle émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les points 2) et 4), la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, pour le document visé au point 2) de la demande, que soient seuls communiqués au demandeur les passages qui le concernent, et, s'agissant des documents mentionnés au point 4), qu'ils existent en l'état. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame XXX XXX, par l’intermédiaire de Maître XXX XXX, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'elle est effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille elle-même est mineure. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.