Avis 20141796 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) le résultat des contrôles de remplissage des réserves de substitution de l'ASAI des Roches ; 2) les notifications annuelles de volumes prélevés par les membres de l'ASAI des Roches à la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime depuis 2010, correspondant aux forages n° 17-1212, 17-211, 17-1024, 17-1023, 17-870, 17-1409 et 95-182-101, ainsi que les autorisations de prélèvements accordées pour chacun de ces forages.
Monsieur XXX XXX,XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants : 1) le résultat des contrôles de remplissage des réserves de substitution de l'association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches ; 2) les notifications annuelles de volumes prélevés par les membres de l'ASAI des Roches à la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime depuis 2010, correspondant aux forages n° 17-1212, 17-211, 17-1024, 17-1023, 17-870, 17-1409 et 95-182-101 ; 3) les autorisations de prélèvements accordées pour chacun de ces forages. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a informé la commission que les contrôles mentionnés au point 1) n'ont pas été réalisés et qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 30 mai 2014, les informations mentionnées au point 2) et 3). La commission déclare donc sans objet la demande dans cette mesure. La commission constate cependant que la transmission du 30 mai 2014 n'a pas porté sur le forage 17-211. Sous réserve que les informations relatives à ce forage existent et soient détenues par l'administration, la commission estime que ces informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets ou intérêts protégés par le I de l’article L. 124–4 du même code, notamment le secret en matière industrielle et commerciale et après avoir apprécié néanmoins, dans ce cas, l'intérêt d'une éventuelle communication de ces mentions. Elle émet donc, sur ce point particulier, un avis favorable sous ces réserves.