Avis 20141772 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) le bordereau de prix unitaires de la société XXX constituant l'annexe 1 de l'acte d'engagement signé par la communauté urbaine de Strasbourg le 22 mai 2013 ; 2) le planning d'exécution du marché constituant l'annexe 2 ; 3) les produits couverts par la maintenance constituant l'annexe 3 ; 4) la déclaration de sous-traitance constituant l'annexe 4 ; 5) le courriel du 24 janvier 2013 relatif au montant du logiciel e-learning constituant l'annexe 5 ; 6) le courriel du 17 janvier 2013 relatif aux précisions des prix constituant l'annexe 6.
Maître XXX XXX, conseil des sociétés XXX XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bordereau de prix unitaires de la société XXX constituant l'annexe 1 de l'acte d'engagement signé par la communauté urbaine de Strasbourg le 22 mai 2013 ; 2) le planning d'exécution du marché constituant l'annexe 2 ; 3) les produits couverts par la maintenance constituant l'annexe 3 ; 4) la déclaration de sous-traitance constituant l'annexe 4 ; 5) le courriel du 24 janvier 2013 relatif au montant du logiciel e-learning constituant l'annexe 5 ; 6) le courriel du 17 janvier 2013 relatif aux précisions des prix constituant l'annexe 6. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables, dans les conditions précédemment énoncées, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.