Avis 20141757 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants se rapportant aux demandes de permis de construire n° PC 033 119 11 Z1073 en date du 3 novembre 2011 et du permis de construire modificatif n° PC 033 119 11 Z1073 M2 en date du 18 janvier 2013 : 1) les entiers dossiers de demandes comprenant notamment les plans à l'échelle et en couleurs ; 2) l'ensemble des avis ayant été rendus à l'occasion de leur instruction.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Cenon à sa demande de copie des documents suivants se rapportant aux demandes de permis de construire n° PC 033 119 11 Z1073 en date du 3 novembre 2011 et du permis de construire modificatif n° PC 033 119 11 Z1073 M2 en date du 18 janvier 2013 : 1) les entiers dossiers de demandes comprenant notamment les plans à l'échelle et en couleurs ; 2) l'ensemble des avis ayant été rendus à l'occasion de leur instruction. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable.