Conseil 20141744 Séance du 22/05/2014

Régime de communication du dossier médical de l'aïeule d’un demandeur, décédée le 10 juin 1959, afin de retracer l'histoire de sa famille, sachant que ce dossier n’a pas été versé aux archives : les dispositions du code du patrimoine qui stipulent qu’un dossier médical concernant une personne décédée depuis plus de 25 ans est communicable sans restriction sont-elles applicable, ou se trouve-t-on dans le cadre de la communication du dossier médical d’un patient décédé à un ayant-droit régit par la loi du 4 mars 2002 ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mai 2014 votre demande de conseil relative au régime de communication du dossier médical de l'aïeule d’un demandeur, décédée le 10 juin 1959, afin de retracer l'histoire de sa famille, sachant que ce dossier n’a pas été versé aux archives : les dispositions du code du patrimoine qui stipulent qu’un dossier médical concernant une personne décédée depuis plus de 25 ans est communicable sans restriction sont-elles applicable, ou se trouve-t-on dans le cadre de la communication du dossier médical d’un patient décédé à un ayant-droit régit par la loi du 4 mars 2002 ? La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission relève toutefois qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Le droit d'accès aux archives publiques est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 de ce code. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, et, d'autre part, en vertu du 2° du I de l'article L213-2, que les documents archivés dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause lorsque sa date de décès n’est pas connue. La commission en déduit que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. Elle souligne, en particulier, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables. En l'espèce, la commission constate que la grand-mère du demandeur est décédée en 1959. Elle estime, par suite, que les pièces médicales sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, notamment à Monsieur XXX, sans que la question de leur versement éventuel aux archives ait une incidence sur leur caractère communicable.