Avis 20141742 Séance du 05/06/2014

Communication d'une copie de son entier dossier d'évaluation continue de formation d'aide-soignante constitué entre le 5 septembre 2011 et le 26 septembre 2012, date à laquelle elle a abandonné cette formation avant le terme prévu.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier d'Ardèche-Nord à sa demande de communication de son entier dossier d'évaluation continue de formation d'aide-soignante constitué entre le 5 septembre 2011 et le 26 septembre 2012, date à laquelle elle a abandonné cette formation avant le terme prévu. La commission estime que l'ensemble des pièces composant le dossier d'évaluation continue de Madame XXX, sous réserve que celui-ci ait été conservé, lui est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et ce malgré la circonstance invoquée par la directrice de l'institut de formation à l'appui de son refus de communication que l'élève intéressée n'a pas achevé son parcours de formation. Elle émet donc, sous la réserve ainsi mentionnée, un avis favorable à la demande. La commission rappelle, toutefois, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux, mais sur celles tendant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. L'article 4 de cette loi n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux, seule une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possible.