Avis 20141701 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants relatifs à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la convention dans sa version intégrale ; 2) les factures de 2010 à 2013.
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Deols à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la convention dans sa version intégrale ; 2) les factures de 2010 à 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Deols a transmis à la commission le document visé au point 1) et lui a indiqué qu'aucune facture n'avait encore été émise. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. S'agissant des factures, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission, qui attire l'attention du maire de Déols sur le caractère incomplet de la convention qu'il a déjà transmise au demandeur, émet, dès lors, sous les réserves précédentes, un avis favorable à la communication de sa version intégrale. Elle déclare, par ailleurs, sans objet la demande d'avis s'agissant des documents visés aux point 2) de la demande, qui sont inexistants, mais précise que les factures prochainement émises seront librement communicables, en vertu des dispositions précitées de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.