Avis 20141677 Séance du 22/05/2014

Communication, sous forme numérique, de la liste du personnel précisant le grade et l'échelon.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Tropez à sa demande de communication, sous forme numérique, de la liste du personnel précisant le grade et l'échelon. En l'absence de réponse du maire de la commune, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent être en revanche occultées en vertu du II de l'article 6 de cette même loi, les mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes intéressées, telles que les coordonnées personnelles ou dates de naissance. La commission émet donc, sous cette réserve, et à la condition que cette liste existe ou puisse être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, un avis favorable.