Avis 20141653 Séance du 22/05/2014

Consultation des registres sur lesquels sont reportés les autorisations et arrêtés municipaux concernant les demandes de permis de construire, demandes d’autorisations de travaux, et déclarations préalables, depuis 2004.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Marolles-en-Brie à sa demande de consultation des registres sur lesquels sont reportés les autorisations et arrêtés municipaux concernant les demandes de permis de construire, demandes d’autorisations de travaux, et déclarations préalables, depuis 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marolles-en-Brie a indiqué que Monsieur XXX est venu consulter les registres des permis de construire et des déclarations préalables au mois de mars 2014, ce dont les employés chargés du secrétariat général, de l'urbanisme et de l'accueil peuvent témoigner. Par ailleurs, faisant remarquer que le demandeur a sollicité les services de la mairie par 200 courriers avec accusé de réception et obtenu 30 rendez-vous entre 2008 et 2013, le maire a demandé à la commission de déclarer la demande abusive. A sa réponse était jointe une liste de 82 courriers envoyés avec accusé de réception par Monsieur XXX entre le 9 février 2008 et le 2 décembre 2013 et portant, pour la quasi totalité, sur des demandes de communication ou de consultation de documents. La commission considère tout d'abord que la demande est irrecevable, le refus de communiquer n'étant pas établi. En outre, elle rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations du demandeur excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive.