Avis 20141633 Séance du 22/05/2014

Copie de documents relatifs à Monsieur XXX XXX : 1) l'arrêté de nomination au grade de chef de service de la police municipale ; 2) la décision rendue par la commission administrative paritaire concernant sa promotion au grade de chef de service de la police municipale ; 3) l'arrêté de nomination au grade de brigadier chef principal ; 4) l'acte initial de recrutement dans la police municipale ; 5) la liste d'aptitude sur laquelle il a été inscrit au titre de la promotion de chef de service de la police municipale.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Vésinet à sa demande de copie de documents relatifs à Monsieur XXX XXX : 1) l'arrêté de nomination au grade de chef de service de la police municipale ; 2) la décision rendue par la commission administrative paritaire concernant sa promotion au grade de chef de service de la police municipale ; 3) l'arrêté de nomination au grade de brigadier chef principal ; 4) l'acte initial de recrutement dans la police municipale ; 5) la liste d'aptitude sur laquelle il a été inscrit au titre de la promotion de chef de service de la police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle estime, en l'espèce, que les documents visés aux points 1), 3), 4) et 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour les arrêtés et décisions du maire et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 pour les autres documents. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime, en revanche, que la décision visée au point 2), qui comporte une appréciation sur l'agent concerné, n'est communicable qu'à ce dernier, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.