Avis 20141625 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie numérique, sur le cédérom joint à la demande adressée à la direction de la police générale de la préfecture de police, de l'entier dossier de son client.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie numérique, sur le cédérom joint à la demande adressée à la direction de la police générale de la préfecture de police, de l'entier dossier de son client. La commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. En l'espèce, le préfet de police a informé la commission que la demande de titre de séjour de Monsieur XXX était en cours d'instruction et que, dès lors, les pièces contenues dans son dossier revêtaient pour le moment un caractère préparatoire. La commission en prend note et émet un avis favorable à la communication du dossier de Monsieur XXX à son conseil ou à lui-même, sous les réserves rappelées ci-dessus, dès lors que la décision du préfet de police sera intervenue.