Avis 20141624 Séance du 13/05/2014

Communication du rapport d'enquête établi par l'IGPN à la suite de faits de harcèlement moral à l'encontre de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, épouse XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du rapport d'enquête établi par l'inspection générale de la police nationale à la suite de faits de harcèlement moral à l'encontre de sa cliente. La commission, qui n'a pas pu consulter le document sollicité, estime qu'il s'agit, en principe, d'un document administratif communicable à l'intéressée ou à son conseil en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets protégés par ces mêmes dispositions, notamment des mentions faisant apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, y compris lorsque ces mentions sont en rapport direct avec les faits de harcèlement moral dont s'estime victime Mme XXX. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise que si l'occultation des mentions non communicables avait pour conséquence de rendre sans intérêt la communication de ce document ou de le dénaturer, alors la commission émettrait un avis défavorable.