Avis 20141618 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants relatifs aux subventions versées par le ministère de l'Intérieur : 1) la répartition exacte des subventions versées par le ministère de l'Intérieur aux organisations syndicales de la police nationale, pour un total de 1 500 000 euros en 2012 ; 2) les conventions conclues entre ces syndicats et le ministère de l'Intérieur, les comptes de ces syndicats, ainsi que les comptes rendus financiers des subventions versées à ces syndicats, depuis 2007 ; 3) la convention conclue entre l'association nationale d'action sociale des personnels de la police (Anas) et le ministère de l'Intérieur, le budget de cette association, ses comptes, ainsi que le dernier compte rendu des subventions versées à cette association.
Mademoiselle XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux subventions versées par le ministère de l'Intérieur : 1) la répartition exacte des subventions versées par le ministère de l'Intérieur aux organisations syndicales de la police nationale, pour un total de 1 500 000 euros en 2012 ; 2) les conventions conclues entre ces syndicats et le ministère de l'Intérieur, les comptes de ces syndicats, ainsi que les comptes rendus financiers des subventions versées à ces syndicats, depuis 2007 ; 3) la convention conclue entre l'association nationale d'action sociale des personnels de la police (Anas) et le ministère de l'Intérieur, le budget de cette association, ses comptes, ainsi que le dernier compte rendu des subventions versées à cette association. La commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, en application de ces dispositions, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2) et 3). Elle précise, s'agissant des documents visés aux points 1), que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable, à condition que le document contenant les informations sollicitées quant à la répartition exacte des subventions existe en l'état ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.