Avis 20141594 Séance du 13/05/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 19 décembre 2011, afin de pouvoir entamer une procédure auprès du FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 19 décembre 2011. La commission estime que le mandat exprès que Madame XXX avait reçu de sa mère pour accéder, en tant que personne de confiance, au dossier médical de Madame XXX a pris fin avec le décès de celle-ci, conformément aux règles du droit commun des mandats fixées à l'article 2003 du code civil. La commission rappelle cependant que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l'espèce, la commission, relève que la qualité d'ayant-droit de Madame XXX ne fait aucun doute et que sa demande tend à connaître la cause de la mort de sa mère ainsi qu'à faire valoir ses droits auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dans le cas où sa mère aurait présenté une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. Par conséquent, la commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, estime que si Madame XXX n'a pas droit à la communication de l’intégralité du dossier médical de la défunte, elle doit recevoir communication des pièces qui correspondent aux deux finalités de sa demande. La commission émet donc dans cette mesure un avis favorable.