Avis 20141589 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la procédure administrative de recherche dans l'intérêt des familles (RIF) dont il a fait l'objet en octobre 1966.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la procédure administrative de recherche dans l'intérêt des familles (RIF) dont il a fait l'objet en octobre 1966. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents se rapportant à une procédure de recherche dans l'intérêt des familles, telle qu'elle était prévue par les circulaires du ministre de l'intérieur du 11 mai 1953, du 28 janvier 1959 et du 21 février 1983 avant d'être supprimée par celle du 26 avril 2013, revêtent un caractère administratif. La commission estime ensuite que ces documents, dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée des personnes intéressées, ne sont communicables à toute personne qui le demande qu’à l’expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Le même délai s’impose dans le cas où ces documents font apparaître de la part d’une personne physique ou morale, autre que les services qui ont procédé aux recherches et que d'autres autorités administratives, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission note en l’espèce que si les documents sollicités résultent bien d’une recherche menée en octobre 1966, ils seront intégralement communicables à toute personne qui le demande à compter d’octobre 2016. D’ici cette échéance, la personne recherchée, qui est directement concernée par ce dossier, doit en obtenir communication, sur sa demande, après, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, occultation des mentions ou disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée d’autres personnes, ou qui feraient apparaître de la part d’autres personnes, y compris, éventuellement, celles qui ont sollicité la recherche menée dans l’intérêt des familles, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents à Monsieur XXX.