Avis 20141580 Séance du 13/05/2014

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique et afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX-XXX XXX époux de sa cliente, décédé le 15 octobre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique et afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX-XXX XXX époux de sa cliente, décédé le 15 octobre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée a informé la commission de ce qu'il avait transmis au demandeur les copies du compte-rendu d'intervention des services d'urgence et du compte-rendu d'hospitalisation au CHD de Vendée, documents permettant à l'ayant-droit de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de la santé publique, en l'absence de volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission, qui estime que la communication à laquelle il a été procédé satisfait aux prescriptions du code de la santé publique, émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical sollicité.