Avis 20141522 Séance du 13/05/2014

Communication, par envoi électronique au format PDF, des documents suivants : 1) les bilans annuels des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement de la station d’épuration de Horbourg Wihr, pour les années 2011 à 2013 ; 2) les rapports relatifs à la surveillance du fonctionnement et des rejets de la station d’épuration de Horbourg Wihr, pour les années 2011 à 2013 ; 3) le dossier complet relatif à la demande d’autorisation ou, à défaut, à la déclaration adressée au préfet aux termes des articles R214-6 et R214-32 du code de l’environnement ; 4) l’entier dossier relatif à l’étude d’impact et/ou l’enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicables aux stations d’épuration.
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2014, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération de Colmar à sa demande de communication, par envoi électronique au format PDF, d'une copie des documents suivants : 1) les bilans annuels des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement de la station d’épuration de Horbourg Wihr, pour les années 2011 à 2013 ; 2) les rapports relatifs à la surveillance du fonctionnement et des rejets de la station d’épuration de Horbourg Wihr, pour les années 2011 à 2013 ; 3) le dossier complet relatif à la demande d’autorisation ou, à défaut, à la déclaration adressée au préfet aux termes des articles R214-6 et R214-32 du code de l’environnement ; 4) l’entier dossier relatif à l’étude d’impact et/ou l’enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicables aux stations d’épuration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le vice-président délégué de la communauté d'agglomération de Colmar a informé la commission que les documents sollicités n’existent pas, dans la mesure où le lieu dit "station d'épuration de Horbourg Wihr" ne correspond plus à une station d'épuration, aujourd'hui désaffectée, et qu'il ne s'y trouve qu'un poste de refoulement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.