Avis 20141499 Séance du 13/05/2014

Communication du formulaire de la déclaration de prêt n° 2062, enregistré auprès de la direction générale des finances publiques, suite à l'établissement d'un acte notarié de reconnaissance de dette entre Madame XXX XXX et Madame XXX XXX, le 21 septembre 2005.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du formulaire de la déclaration de prêt n° 2062, enregistré auprès de la direction générale des finances publiques, suite à l'établissement d'un acte notarié de reconnaissance de dette entre Madame XXX XXX et Madame XXX XXX, le 21 septembre 2005. La commission rappelle que les dispositions de l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission, qui a pris note de la réponse de la direction générale des finances publiques, constate que le document sollicité n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement, seul l'acte de contrat de prêt ou de reconnaissance de dette pouvait faire l'objet de cette formalité si les parties le décident. Le document sollicité n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L106 du livre des procédures fiscales, relatif à la délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement, et reste couvert par le secret professionnel des agents du fisc. La commission estime par ailleurs que la qualité, invoquée par Madame XXX, d'héritière réservataire de l'une des parties à l'acte qui aurait été déclaré ne suffit pas à la considérer comme directement concernée par la déclaration sollicitée. Dès lors, la commission émet un avis défavorable à la communication du document demandé.