Conseil 20141480 Séance du 13/05/2014

Régime de communication et de réutilisation des comptes de gestion de la ville et notamment de l'état d'anomalies des contrôles d'édition de ces comptes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 mai 2014 votre demande de conseil relative au régime de communication et de réutilisation des comptes de gestion de la ville, notamment de l'état d'anomalie des contrôles d'édition de ces comptes. S'agissant de vos questions relatives à la communication des documents relatifs aux comptes de la commune par son comptable public, la commission rappelle qu'il incombe à toute autorité administrative qui détient des documents communicables d'assurer elle-même leur communication auprès des personnes qui le demandent, sans pouvoir s'en remettre à la décision éventuelle d'une autre autorité. S'agissant de vos questions relatives à la réutilisation des informations contenues dans ces documents, la commission constate qu'elles portent sur une réutilisation à laquelle il a déjà été procédé, et qu'elles tendent à obtenir un avis de la commission sur la conformité de cette réutilisation aux prescriptions de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 selon lesquelles la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Or, les manquements à ces règles sont passibles d'une amende prononcée par la commission à l'issue de la procédure contradictoire prévue aux articles 18 et 22 de la même loi. La commission estime donc qu'elle ne pourrait se prononcer sur la réalité de ces manquements que dans le cadre d'une telle procédure, qui met à même la personne mise en cause de présenter ses observations écrites et orales, et non en réponse à une demande de conseil de votre part préalable à une éventuelle saisine de la commission en vue d'une sanction. Dans le cas où vous estimeriez que les manquements à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978 sont établis, il vous serait loisible de saisir la commission à cette fin. Une demande de conseil sur les mêmes questions paraît en revanche irrecevable à la commission.