Avis 20141452 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus opposée par l'ambassade de France en République démocratique du Congo à sa demande de délivrance de visa formulée pour le compte de son épouse et de ses deux enfants mineurs sur le fondement du principe de l'unité de famille de réfugié, comprenant les rapports d'enquête et le détail des considérations ayant fondé cette décision.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus opposée par l'ambassade de France en République démocratique du Congo à sa demande de délivrance de visa formulée pour le compte de son épouse et de ses deux enfants mineurs sur le fondement du principe de l'unité de famille de réfugié, comprenant les rapports d'enquête et le détail des considérations ayant fondé cette décision. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant les dossiers de demande de visa qui sont communicables à la personne intéressée ou à toute personne expressément mandatée par elle, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission, qui constate que le demandeur n'a pas fourni de mandat de son épouse l'autorisant à solliciter en son nom les documents la concernant, émet un avis défavorable à la communication de ces documents. Elle émet un avis favorable à la communication des documents relatifs aux enfants mineurs du demandeur sous les réserve énoncées ci-dessus et à la condition que le demandeur soit bien titulaire de l'autorité parentale sur ces enfants.