Avis 20141451 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants se rapportant à la prise en charge par le département des indemnités de retour à l'emploi de Monsieur XXX XXX : 1) la décision d'ouverture des droits à l'allocation chômage ; 2) le décompte de ses droits entre février 2013 et janvier 2014 ; 3) les attestations établies par Pôle emploi permettant ce paiement.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à la prise en charge par le département, des indemnités de retour à l'emploi de Monsieur XXX XXX, dont elle est la créancière au titre d’une pension alimentaire : 1) la décision d'ouverture des droits à l'allocation chômage ; 2) le décompte de ses droits entre février 2013 et janvier 2014 ; 3) les attestations établies par Pôle emploi permettant ce paiement. En l'absence de réponse du président du conseil général de Seine-Saint-Denis, la commission estime que ces documents, qui, s’ils existent, se rapportent à la gestion de la situation d’un ancien agent de droit public du département au titre de l’emploi qu’il a occupé dans ses services, présentent le caractère de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime toutefois que la communication à des tiers de ces pièces, qui ne concernent directement que le bénéficiaire des prestations de chômage en cause, porterait atteinte à la protection de la vie privée de l’intéressé. La commission estime en outre que si certaines, au moins, de ces pièces, peuvent être regardées comme des pièces justificatives des comptes du département, régies par l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, le législateur ne saurait avoir entendu, par les dispositions de cet article, permettre la communication à toute personne de documents qui, comme en l’espèce, font apparaître la situation de chômage dans laquelle se trouve l’intéressé. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable à la demande, au regard tant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qu’au regard de celles du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle par ailleurs que sous réserve de présenter la décision de justice lui reconnaissant la qualité de créancière d'aliments de Monsieur XXX, Madame XXX dispose, conformément à l'article 111 du livre des procédures fiscales, de la possibilité de consulter, auprès de la direction départementale des finances publiques dont relève Monsieur XXX, et en ce qui concerne ce dernier, le nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, son revenu imposable et le montant de l'impôt mis à sa charge. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre éventuelle d'autres dispositions qui conféreraient au créancier d'une pension alimentaire des droits d'information particuliers.