Avis 20141427 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) : 1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ; 2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Puy-de-Dôme à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) : 1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ; 2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En l’absence de réponse de l’administration et sous réserve qu’ils existent, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise en outre que si l'administration en cause n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le CASDIS du Puy-de-Dôme, et d’en aviser Monsieur XXX. Elle émet donc un avis favorable.